Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur la question de la récupération des jours de réduction du temps de travail (RTT) en cas d'absence pour maladie d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours.
Faits : M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en tant que directeur d'agence. Son contrat de travail prévoyait une convention individuelle de forfait en jours. M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont il aurait été privé par l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. X de sa demande. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le retrait d'un jour de réduction du temps de travail en raison d'une absence pour maladie d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours était conforme à la législation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'accord collectif applicable prévoyait un calcul du droit à des jours de congé proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, le retrait des jours de réduction du temps de travail en raison d'une absence pour maladie était conforme à la législation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le retrait des jours de réduction du temps de travail en cas d'absence pour maladie d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours est autorisé, à condition que cela soit prévu par l'accord collectif applicable et que le calcul du droit à des jours de congé soit proportionnel aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Textes visés : Article L. 3122-27 du code du travail, article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord national du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail au Crédit agricole, articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.
Article L. 3122-27 du code du travail, article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord national du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail au Crédit agricole, articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.