Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet.
Faits : Mme X a été engagée par la société AC Nielsen en tant qu'enquêtrice vacataire à partir du 1er février 1991. Le 1er juillet 1995, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle). Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à Mme X. L'employeur a formé un pourvoi en cassation, tout comme la salariée qui demandait des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à temps complet.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les contrats de travail ne comportaient pas les mentions obligatoires relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Par conséquent, les contrats devaient être présumés à temps complet et l'employeur devait payer le salaire correspondant à l'obligation de fournir du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet en raison de l'absence des mentions obligatoires. Elle souligne également que la rémunération à la tâche ne peut pas être utilisée pour contourner les obligations légales en matière de durée du travail.
Textes visés : Article L. 212-4-9 du Code du travail (ancienne version), article L. 3123-33 et L. 3123-37 du Code du travail (version actuelle), annexe 4-2 de la Convention collective SYNTEC.
Article L. 212-4-9 du Code du travail (ancienne version), article L. 3123-33 et L. 3123-37 du Code du travail (version actuelle), annexe 4-2 de la Convention collective SYNTEC.