Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, concerne un médecin salarié qui conteste une inégalité de traitement en matière de rémunération des gardes accomplies et le non-paiement de ses congés payés.
Faits : M. X, médecin salarié, est engagé depuis 1990 par le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Il occupe le poste de médecin chef de spécialité au service des grands brûlés depuis 2006. Il estime avoir subi une inégalité de traitement en matière de rémunération des gardes et n'avoir pas pu prendre ses congés payés.
Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le Conseil de prud'hommes le déboute de ses demandes. M. X fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué le principe "à travail égal, salaire égal" en rejetant la demande de M. X concernant la rémunération des gardes. La Cour de cassation doit également se prononcer sur le refus de la cour d'appel d'indemniser les congés payés non pris par M. X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation soulevé par M. X. Elle estime que ce dernier ne peut pas se comparer à des médecins exerçant à titre libéral et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base.
En revanche, la Cour de cassation accueille le second moyen de cassation. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en refusant d'indemniser les congés payés non pris par M. X. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel sur ce point et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe "à travail égal, salaire égal" en rejetant la demande de M. X concernant la rémunération des gardes. Cependant, elle rappelle que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé. Si le salarié conteste cette possibilité, il revient à l'employeur de prouver qu'il a accompli les diligences nécessaires.
Textes visés : Articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail.
Articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail.