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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, concerne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le secteur du tourisme.

Faits : M. X a été recruté en tant qu'accompagnateur par la société Cityrama, devenue Cityvision, à partir de septembre 2002. Il a effectué de nombreuses missions rémunérées à la vacation. Considérant que ses contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, M. X a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La société Citours voyages est intervenue volontairement en cause d'appel. La cour d'appel de Paris a débouté M. X de ses demandes de requalification et de paiement d'une indemnité de requalification. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail de M. X doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déboute M. X de ses demandes de requalification et d'indemnité de requalification. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-2, 3°) du code du travail en retenant que les contrats de travail de M. X relevaient du contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur du tourisme. Elle souligne que la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n'est pas étendue et ne mentionne pas le secteur d'activité du tourisme. Par conséquent, la cour d'appel a erronément appliqué les dispositions légales et conventionnelles. La Cour de cassation rappelle également que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, sans aucune dérogation pour les contrats à durée déterminée d'usage. Enfin, elle souligne que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Textes visés : Article L. 1242-2, 3°) du code du travail ; article D. 1242-1 du code du travail ; convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.

Article L. 1242-2, 3°) du code du travail ; article D. 1242-1 du code du travail ; convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.

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