Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats de mission et de contrats à durée déterminée saisonniers.
Faits : Mme X a été engagée par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société Coprima dans le cadre de contrats de mission et de contrats à durée déterminée saisonniers. Après avoir été victime d'un accident du travail, elle a été informée de la cessation de la relation contractuelle et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats et le paiement de diverses sommes.
Procédure : La cour d'appel a débouté Mme X de ses demandes de requalification des contrats et de paiement de sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle. Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les contrats de mission et les contrats à durée déterminée saisonniers doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident.
Portée : La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en rejetant la demande de requalification des contrats de mission et des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée. Elle considère que les contrats étaient justifiés par un accroissement temporaire d'activité et par le caractère saisonnier de l'emploi occupé par la salariée. La cour de cassation rappelle également que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pendant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail est nulle.
Textes visés : Articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18 du code du travail.
Articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18 du code du travail.