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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la question de l'illicéité d'une prime de bonne organisation versée à un salarié coursier. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

FAITS : M. X a été engagé en tant que coursier par la société Eurodès, qui a été remplacée par la société Novéa. Après son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes, notamment le paiement d'un rappel de salaire.

PROCÉDURE : La cour d'appel de Versailles a débouté M. X de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, au motif que la prime de bonne organisation versée dépendait également du temps d'attente et n'était donc pas illicite. M. X a formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prime de bonne organisation versée à M. X est illicite au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la prime de bonne organisation versée à M. X dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui la rendait illicite malgré la prise en compte des temps d'attente. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité des salariés, notamment en incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés. La prise en compte des distances parcourues et des délais de livraison dans la prime de bonne organisation rend celle-ci illicite.

TEXTES VISÉS : Article L. 4121-1 du code du travail, article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

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