Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la qualification d'une rupture de contrat de travail et sur le respect des exigences légales en matière de rupture conventionnelle.
Faits : Mme X a été engagée en tant que femme toutes mains par M. Y, exploitant un bar et un restaurant. La salariée a été en arrêt de travail à deux reprises. Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par un document signé des deux parties.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture du contrat de travail et réclamer diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de rupture conventionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en décidant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a considéré que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences légales de la rupture conventionnelle.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par la législation sur la rupture conventionnelle. En l'absence de respect de ces exigences, la rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1231-1 du code du travail, articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail, article 1134 du code civil.
Article L. 1231-1 du code du travail, articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail, article 1134 du code civil.