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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2013, porte sur la validité d'un accord collectif de préretraite progressive et sur la question de savoir si la rupture du contrat de travail d'un salarié adhérant à ce dispositif constitue une mise à la retraite ou un départ volontaire à la retraite.

Faits : M. X, salarié de la société CNP Assurances, a adhéré au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA) prévu par un accord collectif. Ce dispositif permet aux salariés ayant plus de 55 ans et au moins dix ans d'ancienneté de partir en pré-retraite pour une période de cinq ans. En 2007, M. X a contesté la validité de l'accord collectif et a demandé l'annulation de la rupture de son contrat de travail, arguant que le dispositif était illicite car il ne conditionnait pas la mise à la retraite à la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de l'accord collectif et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail d'un salarié adhérant à un dispositif de préretraite progressive constitue une mise à la retraite ou un départ volontaire à la retraite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la rupture du contrat de travail de M. X n'est pas une mise à la retraite, mais un départ volontaire à la retraite. Elle précise que l'accord collectif ne prévoit pas de rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge du salarié ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de retraite. La Cour de cassation estime donc que les règles de la mise à la retraite, notamment la condition du bénéfice d'une retraite à taux plein, ne s'appliquent pas à la situation de M. X.

Portée : Cet arrêt confirme que la rupture du contrat de travail d'un salarié adhérant à un dispositif de préretraite progressive ne constitue pas une mise à la retraite, mais un départ volontaire à la retraite. Il rappelle également que la validité d'un tel dispositif doit être appréciée en fonction des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion.

Textes visés : Articles L. 1237-4, L. 1237-5, L. 1237-9 du code du travail, articles 1134 et 1147 du code civil, annexe 3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999.

Articles L. 1237-4, L. 1237-5, L. 1237-9 du code du travail, articles 1134 et 1147 du code civil, annexe 3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999.

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