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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2013, concerne des licenciements collectifs pour motif économique dans une entreprise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul et à une indemnité au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Faits : La société Soflog Telis a décidé de fermer son site industriel situé à Chateaudun et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. M. Z. a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, tandis que Mme X. et MM. Y., B. et A. ont été licenciés après autorisation de l'administration.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a débouté M. Z. de sa demande d'indemnité au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. Les autres salariés ont obtenu une indemnité pour licenciement nul.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés licenciés sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi peuvent prétendre à une indemnité pour licenciement nul et à une indemnité au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. Z. de sa demande d'indemnité au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour de cassation estime que le salarié licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi a droit à une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection, ainsi qu'à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ou à l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L. 1235-11 du même code. Seule la plus élevée de ces indemnités peut être obtenue.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le salarié licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi a droit à une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection, ainsi qu'à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement. Cette indemnité peut être soit l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L. 1235-11 du même code, la plus élevée des deux pouvant être obtenue.

Textes visés : Articles L. 1235-11, L. 2411-13 et L. 1235-3 du code du travail.

Articles L. 1235-11, L. 2411-13 et L. 1235-3 du code du travail.

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