Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2013, concerne la recevabilité de l'appel et des demandes d'un salarié dans le cadre d'un litige prud'homal.
Faits : M. X a été engagé en tant que mécanicien par la société PL services. Son contrat de travail a été transféré à la société Axis logistics suite à la cession du fonds de commerce. M. X a ensuite été réengagé par la société PL services pour travailler sur un autre site. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi les prud'hommes pour obtenir diverses sommes.
Procédure : M. X a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. La société PL services a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de M. X en raison de l'absence de mention de son domicile exact.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel et les demandes de M. X sont recevables malgré l'absence de mention de son domicile exact.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens soulevés par les parties et confirme la recevabilité de l'appel et des demandes de M. X. Elle considère que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, bien que ne correspondant pas à son domicile réel, n'entraîne pas la nullité de l'appel. De plus, la Cour estime que l'absence de mention du domicile exact de M. X ne constitue pas un grief justifiant l'irrecevabilité de ses demandes.
Portée : Cet arrêt confirme que l'indication du domicile dans la déclaration d'appel s'entend du domicile réel ou exact de l'appelant. L'absence de mention du domicile exact dans les conclusions des parties n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité des demandes, à condition qu'aucun grief ne soit établi.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 58, 931, 933, 961), Code du travail (articles L. 122-12, L. 1224-2, L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3171-4).
Code de procédure civile (articles 58, 931, 933, 961), Code du travail (articles L. 122-12, L. 1224-2, L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3171-4).