Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2017, porte sur la validité d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'une relation employeur-salarié dans le domaine du sport professionnel.
Faits : Mme Y a été engagée en tant que joueuse professionnelle de basket-ball par l'association sportive Basket Lattes Montpellier agglomération, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. Les parties ont ensuite conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011. La salariée a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2010 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2010.
Procédure : Mme Y a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le second contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties avait pris effet malgré l'absence d'examen médical pratiqué dans les conditions contractuelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le second contrat de travail à durée déterminée n'avait pas pris effet en raison de l'absence d'examen médical pratiqué dans les conditions contractuelles prévues. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée était donc sans objet.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives dans un contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, le second contrat de travail prévoyait que l'engagement ne serait définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d'un examen médical. La cour d'appel a donc considéré que ce second contrat n'avait pas pris effet en raison de l'absence d'examen médical pratiqué dans les conditions contractuelles prévues.
Textes visés : Articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-20, R. 4624-10 du code du travail.
Articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-20, R. 4624-10 du code du travail.