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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2017, porte sur la question du reclassement d'un salarié dans une convention collective et du paiement d'heures supplémentaires.

Faits : L'association Emergences et M. Z..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral qu'ils auraient subi de la part de divers salariés, dont M. Y... Le salarié a formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective Syntec.

Procédure : Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mars 2015.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le salarié peut être reclassé dans la convention collective Syntec et obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en se référant à des critères relatifs à d'autres niveaux de classification pour rejeter la demande de reclassement du salarié. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur les points restant en litige.

Portée : La cour de cassation rappelle que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Elle précise que le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne également que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur.

Textes visés : Article L. 2261-2 du code du travail, article unique de l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, article 4 du chapitre 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, article L. 3171-4 du code du travail, article L. 3121-22 du code du travail, article L. 212-15-3 III ancien du code du travail - devenue l'article L. 3121-43 et l'article L. 3171-4 du code du travail.

Article L. 2261-2 du code du travail, article unique de l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, article 4 du chapitre 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, article L. 3171-4 du code du travail, article L. 3121-22 du code du travail, article L. 212-15-3 III ancien du code du travail - devenue l'article L. 3121-43 et l'article L. 3171-4 du code du travail.

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