Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2016, porte sur la question de la prise en charge des frais d'expertise par l'employeur lorsque la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant décidé de recourir à l'expertise est ultérieurement annulée.
Faits : Le CHSCT de l'établissement de la société Michelin a décidé, par délibération du 18 décembre 2008, de recourir à une expertise confiée à la société ISAST. L'employeur a contesté la nécessité de cette expertise et a saisi le tribunal de grande instance. En attendant l'issue de la procédure judiciaire, l'expert a réalisé son expertise et a établi un rapport.
Procédure : Le président du tribunal de grande instance a débouté l'employeur de sa contestation de la nécessité de l'expertise. Par la suite, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et a condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens. La société ISAST a ensuite demandé le paiement de ses honoraires à l'employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de l'expertise réalisée par la société ISAST, malgré l'annulation ultérieure de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à cette expertise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu la portée des textes applicables en estimant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais de l'expertise. Elle rappelle que selon l'article L. 4614-13 du code du travail, les frais de l'expertise décidée par le CHSCT sont à la charge de l'employeur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de l'expertise, même si la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à cette expertise est ultérieurement annulée. Elle souligne que l'expert ne dispose d'aucune possibilité de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, et que l'employeur est donc tenu de les prendre en charge.
Textes visés : Article L. 4614-13 du code du travail.
Article L. 4614-13 du code du travail.