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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, concerne la question de l'égalité de traitement entre les salariés d'une entreprise lors d'un transfert de marché.

Faits : Monsieur Mahamadou B., salarié de la société TFN la Rayonnante, a été transféré à la SASU ISS Propreté lorsqu'elle a obtenu la gestion du site Banque de France. Certains salariés repris lors de ce transfert bénéficiaient d'une prime de treizième mois, maintenue après le transfert, tandis que d'autres salariés, dont Monsieur B., ne la percevaient pas. Monsieur B. a alors demandé le versement de cette prime au titre du principe "à travail égal, salaire égal".

Procédure : Monsieur B. a saisi le conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande. Il a ensuite interjeté appel, mais la cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'attribution de la prime de treizième mois aux salariés transférés lors d'un changement de marché constitue une violation du principe "à travail égal, salaire égal".

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en infirmant les jugements ayant alloué à Monsieur B. une somme inférieure à celle qu'il avait demandée au titre de la prime de treizième mois.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Elle affirme également que le principe "à travail égal, salaire égal" s'applique même lors d'un transfert de marché, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles d'ordre public justifient une différence de traitement entre les salariés.

Textes visés : Code de procédure civile (article 125), Code du travail (articles R. 1462-1, D. 1462-3, L. 1224-1).

Code de procédure civile (article 125), Code du travail (articles R. 1462-1, D. 1462-3, L. 1224-1).

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