Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la requalification d'une rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation se prononce également sur le droit à indemnisation d'un syndicat en raison de la violation des règles relatives à la rupture conventionnelle.
Faits : M. X a été engagé en tant que peintre automobile par la société Coignères automobiles. Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. L'union locale CGT de Rambouillet est également intervenue à l'instance.
Procédure : La cour d'appel a fait droit à la demande de M. X et a condamné l'employeur à verser différentes sommes. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et si l'union locale CGT de Rambouillet est recevable à obtenir des dommages-intérêts en raison de la violation des règles relatives à la rupture conventionnelle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que l'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle n'affecte pas par elle-même la validité de celle-ci. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions du code du travail en requalifiant la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation estime également que le litige relatif à la rupture conventionnelle ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et donc l'union locale CGT de Rambouillet n'est pas recevable à obtenir des dommages-intérêts.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion d'une rupture conventionnelle n'affecte pas sa validité. De plus, elle précise que le litige relatif à la rupture conventionnelle ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi, un syndicat n'est pas recevable à obtenir des dommages-intérêts en raison de la violation des règles relatives à la rupture conventionnelle.
Textes visés : Article L. 1237-11 du code du travail, article L. 2132-3 du code du travail.
Article L. 1237-11 du code du travail, article L. 2132-3 du code du travail.