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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la question de l'unicité de l'instance en matière de discrimination syndicale.

Faits : M. X a été engagé par la société IBM France en tant qu'agent de fabrication à partir du 2 novembre 1982. Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à partir de l'année 2001. Le 25 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale. L'employeur a opposé l'unicité de l'instance, arguant que M. X avait déjà saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal", qui avait donné lieu à un jugement au fond le 14 juin 2005.

Procédure : M. X et le syndicat CGT métaux de Montpellier ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 juin 2012 qui a déclaré leur demande et intervention irrecevables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les causes du second litige, relatif à la discrimination syndicale, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance. Elle estime que M. X ne peut prétendre avoir pris connaissance des éléments de comparaison nécessaires à sa demande en discrimination syndicale seulement en 2008 et 2009, car il connaissait déjà les éléments matériels sur lesquels il fonde son action depuis avant la clôture des débats de la première instance. Ainsi, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction d'une seconde instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de la règle de l'unicité de l'instance en matière de discrimination syndicale. Elle précise que cette règle s'applique même lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive. Ainsi, si les causes du litige sont connues avant la clôture des débats de la première instance, le salarié ne peut introduire une seconde instance devant le conseil de prud'hommes.

Textes visés : Article R.1452-6 du code du travail.

Article R.1452-6 du code du travail.

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