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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, concerne un litige entre un salarié et son employeur, une association. Le salarié conteste son licenciement et réclame des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement du salarié était justifié.

Faits : M. X a été employé en tant que directeur par l'association Point alcool rencontres informations à partir du 1er octobre 1993. Il a été licencié le 4 septembre 2009 en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. X était justifié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le licenciement de M. X était justifié. En effet, l'article L. 1132-1 du Code du travail interdit le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, mais ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise perturbée par l'absence prolongée du salarié. La Cour a considéré que les perturbations causées par l'absence prolongée de M. X nécessitaient son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. La Cour a également relevé que l'employeur avait embauché un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer M. X, puis l'avait engagé en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, la Cour a jugé que le licenciement de M. X était justifié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée peut être justifié si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif. La Cour rappelle également que le remplacement définitif du salarié absent n'est nécessaire que s'il ne peut être remplacé par un contrat à durée déterminée.

Textes visés : Article L. 1132-1 du Code du travail, Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 avril 1966.

Article L. 1132-1 du Code du travail, Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 avril 1966.

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