Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la question de la preuve du lien entre le harcèlement moral et les absences répétées d'un salarié.
Faits : Mme X a été engagée en tant que chargée de clientèle par la société Arvato communication services France. Elle a été licenciée pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise. Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement, alléguant qu'elle était victime de harcèlement moral.
Procédure : La cour d'appel a débouté Mme X de sa demande, estimant qu'elle n'avait pas apporté la preuve que le harcèlement moral était la cause de ses absences répétées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée doit prouver le lien entre le harcèlement moral et ses absences répétées, ou si c'est à l'employeur de prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. La Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants constituant un harcèlement moral, il revient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Portée : Cette décision confirme que la charge de la preuve du lien entre le harcèlement moral et les absences répétées incombe à l'employeur. Si le salarié établit des faits précis et concordants constituant un harcèlement moral, il revient à l'employeur de prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Cette décision renforce la protection des salariés victimes de harcèlement moral en facilitant la reconnaissance de la nullité du licenciement dans de tels cas.
Textes visés : Articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.