top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, concerne la validité d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail d'un vétérinaire salarié.

Faits : Mme X a été embauchée en tant que vétérinaire salariée par Mme Y à partir du 23 août 2004. Son contrat comportait une clause de non-concurrence qui ne prévoyait pas de contrepartie financière. Après avoir démissionné, Mme X a ouvert sa propre clinique vétérinaire et a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle. La cour d'appel a jugé que la clause était conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural, qui interdisent à un vétérinaire d'exercer son activité dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur pendant deux ans après la rupture du contrat de travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une clause de non-concurrence peut être licite sans prévoir de contrepartie financière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation renvoie les parties à saisir la juridiction administrative pour apprécier la légalité de l'article R. 242-65 du code rural. Elle sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la juridiction administrative. Les dépens sont réservés et aucune décision n'est prise concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation ne se prononce pas sur la validité de la clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Elle renvoie les parties à la juridiction administrative pour apprécier la légalité de l'article R. 242-65 du code rural, qui impose une interdiction de concurrence aux vétérinaires sans prévoir de contrepartie financière.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, article R. 242-65 du code rural.

Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, article R. 242-65 du code rural.

Commentaires

Comparte lo que piensasSé el primero en escribir un comentario.
bottom of page