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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la qualification du contrat liant un mandataire gérant à une société. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandataire gérant peut prétendre à la qualification de cadre salarié et aux droits qui en découlent.

Faits : La société Rogaray Val de Loire a conclu un contrat d'engagement avec M. X, lui confiant le mandat de gérer un magasin de vente. M. X a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits, notamment l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires et le bénéfice du statut de cadre.

Procédure : La cour d'appel d'Angers a débouté M. X de l'ensemble de ses demandes. Cependant, cette décision a été cassée par la Cour de cassation en ce qu'elle a dit que la convention collective n'était pas applicable aux relations de travail entre les parties.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandataire gérant peut prétendre à la qualification de cadre salarié et aux droits qui en découlent.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il reconnaît à M. X le statut de cadre salarié. Elle rappelle que le mandataire gérant, en l'absence de lien de subordination, ne peut être assimilé à un cadre salarié et ne peut donc prétendre à la qualification conventionnelle correspondante.

Portée : La Cour de cassation affirme que le mandataire gérant, bien qu'il puisse se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, ne peut être assimilé à un cadre salarié en l'absence de lien de subordination. Ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice de la qualification conventionnelle correspondante.

Textes visés : Article L. 781-1. 2° du code du travail (dans sa rédaction alors applicable), articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail.

Article L. 781-1. 2° du code du travail (dans sa rédaction alors applicable), articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail.

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