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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne l'annulation d'une délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'une entreprise chimique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT a le droit de faire appel à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : La société Lyondell chimie France exerce une activité de production et vente de produits chimiques dans un site classé "Seveso II (seuil haut)". Le CHSCT a mandaté un cabinet d'expertise pour réaliser une expertise en risques technologiques. La société Lyondell Chimie France a saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de cette décision.

Procédure : Le tribunal de grande instance a annulé la délibération du CHSCT. Le CHSCT a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé l'annulation de la délibération du CHSCT. Le CHSCT a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT a le droit de faire appel à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a retenu que la possibilité pour le CHSCT de faire appel à un expert en risques technologiques ne peut résulter uniquement de l'activité soumise à la législation sur les installations classées. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le recours à un expert en risques technologiques par le CHSCT ne peut être justifié que par l'existence d'un danger grave en rapport avec l'installation classée. Elle précise également que le recours accru à la sous-traitance par un établissement classé Seveso II, seuil haut, peut impliquer l'existence d'un danger grave pour l'installation classée.

Textes visés : Articles L. 4523-5, R. 4523-3 et L. 4614-13 du code du travail.

Articles L. 4523-5, R. 4523-3 et L. 4614-13 du code du travail.

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