Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, porte sur la question de la dissolution d'une association et de son impact sur le licenciement d'une salariée.
Faits : Mme X a été engagée en tant que coordinatrice par l'association Tramemploi, créée par plusieurs entités publiques et privées pour accompagner les travaux de construction du tramway de Bordeaux. L'association a été dissoute lors d'une assemblée générale en juin 2004, et Mme X a été licenciée pour motif économique en octobre 2004.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement. La cour d'appel de Bordeaux a jugé que l'association Tramemploi était son seul employeur et a accordé des dommages-intérêts à la salariée. Le liquidateur de l'association a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la dissolution de l'association Tramemploi constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement pour Mme X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation, en toutes ses dispositions. Elle a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur en excluant la Communauté Urbaine de Bordeaux et les autres membres de l'association Tramemploi de la procédure, alors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" permet à la juridiction de renvoi de statuer sur l'ensemble du litige, y compris sur les parties qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation. Elle souligne également que la dissolution d'une association peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des raisons légitimes, telles que l'accomplissement de la mission de l'association ou l'absence de financement de la part des membres.
Textes visés : Article 624 du code de procédure civile, article L. 1233-3 du code du travail.
Article 624 du code de procédure civile, article L. 1233-3 du code du travail.