Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la question de l'annulation des désignations des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) suite à l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Faits : La société Devoteam a organisé des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise en novembre et décembre 2013. Suite à une requête en annulation des élections, le tribunal d'instance de Courbevoie a annulé ces élections le 1er avril 2014. Cependant, le 31 mars 2014, le collège désignatif a procédé à l'élection des membres des CHSCT de la société Devoteam.
Procédure : La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ainsi que quatre salariés ont saisi le tribunal d'instance de Courbevoie afin d'obtenir l'annulation des désignations des membres des CHSCT.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise entraîne automatiquement l'annulation des désignations des membres des CHSCT.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la régularité de l'élection des membres des CHSCT. Ainsi, l'annulation des élections le 1er avril 2014 n'a pas d'incidence sur la validité des désignations des membres des CHSCT intervenues le 31 mars précédent.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'annulation des élections professionnelles ne fait perdre aux salariés leur qualité de membres des institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour de l'annulation. Par conséquent, les désignations des membres des CHSCT restent valables même si les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont annulées ultérieurement.
Textes visés : Articles L. 4613-1, R. 4613-11 et R. 4613-2 du code du travail.
Articles L. 4613-1, R. 4613-11 et R. 4613-2 du code du travail.