Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur l'interprétation de l'article L. 2143-3 du code du travail et de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises. Il concerne la désignation de délégués syndicaux suite à une fusion-absorption de sociétés.
Faits : Les contrats de travail des salariés des sociétés Canon France Sud-Est et Océ France ont été transférés à la société Canon France à la suite de leur fusion-absorption. Le syndicat CFDT métallurgie du Nord et de l'Est de Seine a désigné deux salariés en qualité de délégués syndicaux au sein de la société Canon France. Cette dernière a contesté leur désignation.
Procédure : Le tribunal d'instance a fait droit à la contestation de la société Canon France et a annulé les désignations des délégués syndicaux. Le syndicat et les salariés ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat est en droit de désigner des délégués syndicaux parmi les salariés transférés, même si d'autres salariés de l'entreprise absorbante ont obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que le syndicat est en droit de désigner des délégués syndicaux parmi les salariés transférés, même si d'autres salariés de l'entreprise absorbante ont obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles.
Portée : La Cour de cassation précise que l'obligation de choisir un délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ne prive pas le syndicat du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail. Cette décision vise à garantir le maintien des droits des travailleurs transférés lors d'une fusion-absorption.
Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail, directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.
Article L. 2143-3 du code du travail, directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.