Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 15 avril 2015. Il porte sur la caducité de la déclaration d'appel d'une salariée suite à une décision de la commission arbitrale des journalistes.
Faits : Mme X a fait appel de la décision de la commission arbitrale des journalistes qui l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. La commission a constaté que Mme X n'avait pas une ancienneté supérieure à quinze ans.
Procédure : Mme X a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration de recours faute de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel de Mme X est caduque en raison du non-respect du délai de trois mois pour conclure.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail. La cour de cassation estime que cette disposition ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif, car la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel et d'un pourvoi en cassation.
Portée : La cour de cassation rappelle que les décisions de la commission arbitrale des journalistes sont soumises aux règles applicables en matière d'arbitrage pour ce qui concerne les voies de recours. Elle précise que le non-respect des prescriptions légales, tel que le délai de trois mois pour conclure, justifie la caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Textes visés : Article L. 7112-4 du code du travail, articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, article 1495 du code de procédure civile.
Article L. 7112-4 du code du travail, articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, article 1495 du code de procédure civile.