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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la question de la protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise lors d'une fusion-absorption.

Faits : M. X a été engagé par l'Association d'aide médico-sociale à domicile (AMSAD) en décembre 2002. En décembre 2008, il est élu conseiller prud'homme. En avril 2009, l'AMSAD est absorbée par la Fondation Léopold Bellan. En juin 2009, M. X est licencié pour faute grave par la Fondation Léopold Bellan.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement. La cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement nul et a condamné la Fondation Léopold Bellan à verser diverses sommes à M. X. La Fondation Léopold Bellan a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail met le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Ainsi, il appartient au salarié de prouver qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut être opposée au nouvel employeur que si le salarié a informé ce dernier de l'existence de ce mandat. La simple poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne suffit pas à mettre le nouvel employeur en situation de connaître cette protection.

Textes visés : Articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail ; article L. 1224-1 du code du travail.

Articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail ; article L. 1224-1 du code du travail.

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