Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 15 avril 2015, porte sur la nullité d'un licenciement d'une salariée protégée et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Faits : Mme X a été engagée par l'association Aides ménagères rémoises (AMR) en qualité d'aide ménagère. Elle a été élue déléguée du personnel suppléante en mai 2010. En juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié protégé licencié sans autorisation, qui refuse l'annulation du licenciement et la réintégration proposées par l'employeur, peut se prévaloir de la nullité dudit licenciement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le salarié dont le licenciement est nul peut refuser la réintégration proposée par l'employeur sans renoncer à se prévaloir de la nullité de la rupture.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul. De plus, elle précise que le salarié peut refuser la réintégration proposée par l'employeur sans renoncer à se prévaloir de la nullité du licenciement. Ainsi, le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois.
Textes visés : Articles L. 2411-5, L. 2421-3 et L. 2314-27 du code du travail.
Articles L. 2411-5, L. 2421-3 et L. 2314-27 du code du travail.