Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2017, concerne des salariés de la société Neo Security qui ont été licenciés pour motif économique après avoir opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement pour motif économique des salariés qui ont choisi un départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
Faits : Les salariés étaient employés par la société Bink's Security Services et ont été transférés à la société Neo Security. Suite à la perte du marché du métro de Toulouse par Neo Security, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Par la suite, ils ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement pour motif économique des salariés qui ont choisi un départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail. Par conséquent, les demandes de résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés sont recevables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le licenciement pour motif économique ne peut pas être considéré comme une résiliation amiable du contrat de travail. Ainsi, les salariés qui ont opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent contester la cause économique de leur licenciement.
Textes visés : Articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.