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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2016, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sur la demande de réintégration d'une salariée licenciée de manière nulle.

Faits : Mme P a été engagée par la Clinique du Mont-Louis en qualité d'employée des services généraux à partir du 15 décembre 2005, par contrat verbal. Jusqu'en décembre 2007, des bulletins de salaire ont été délivrés à Mme P, faisant état de durées de travail variables. En décembre 2007, un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties pour un remplacement. Suite à un accident, Mme P a été en arrêt de travail jusqu'en mars 2009. L'employeur a adressé à Mme P un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture du contrat de travail.

Procédure : Mme P a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et demander sa réintégration ainsi que le paiement des salaires depuis la rupture du contrat. La cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses demandes. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et à la demande de réintégration d'une salariée licenciée de manière nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en limitant le montant des sommes dues par l'employeur au titre du rappel de salaire et des congés payés, alors qu'elle a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet. De plus, la cour d'appel a également violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail en déboutant la salariée de sa demande de réintégration, sans caractériser une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer la salariée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat à temps complet, l'employeur est tenu de payer le salaire correspondant à un temps plein. De plus, l'impossibilité de réintégration ne peut être retenue que dans des cas exceptionnels, tels que la disparition de l'entreprise. Les juges du fond doivent rechercher si la réintégration est effectivement impossible.

Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail, articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

Article L. 3123-14 du code du travail, articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

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