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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2016, porte sur la différence de traitement salarial entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise.

Faits : La société Renault applique des barèmes de rémunération différents entre ses établissements situés en Ile-de-France et celui de Douai. Le syndicat Sud Renault conteste cette différence de traitement, arguant que le principe "A travail égal, salaire égal" est violé.

Procédure : Le syndicat Sud Renault forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2014, qui l'a débouté de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si une différence de traitement salarial entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale dans des établissements différents d'une même entreprise peut être justifiée par des raisons objectives.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement était établie, ce qui constitue une justification objective pertinente.

Portée : Cette décision confirme que pour qu'une différence de traitement salarial entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale dans des établissements différents soit justifiée, elle doit reposer sur des raisons objectives, dont la réalité et la pertinence doivent être vérifiées par le juge. En l'absence de telles raisons objectives, le principe "A travail égal, salaire égal" s'applique.

Textes visés : Article L.3221-2 du code du travail (égalité de rémunération entre les femmes et les hommes), article L. 3221-3 du même code (égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale), engagement unilatéral de l'employeur.

Article L.3221-2 du code du travail (égalité de rémunération entre les femmes et les hommes), article L. 3221-3 du même code (égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale), engagement unilatéral de l'employeur.

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