Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2015, concerne une demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements dans le cadre d'un licenciement économique collectif.
Faits : La société Clear Channel France a initié une procédure de licenciement économique collectif en 2005, avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en 2006. Mme X, candidate au départ volontaire, a été licenciée pour motif économique en 2007 après autorisation de l'administration du travail.
Procédure : Mme X a introduit une demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. La cour d'appel a rejeté sa demande, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les critères d'ordre des licenciements peuvent être limités à un périmètre géographique restreint, tel que prévu par un accord collectif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré qu'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre géographique restreint pour l'application des critères d'ordre des licenciements. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les critères d'ordre des licenciements avaient été mis en œuvre dans le périmètre géographique prévu par un accord collectif signé par la société et les organisations syndicales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les critères d'ordre des licenciements peuvent être limités à un périmètre géographique restreint, si cela est prévu par un accord collectif. Cette décision permet de donner une certaine flexibilité aux employeurs dans la mise en œuvre des licenciements économiques collectifs.
Textes visés : Article L. 1233-5 du Code du travail.
Article L. 1233-5 du Code du travail.