Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 14 octobre 2015, porte sur la question de la qualification des relations contractuelles entre un associé d'une société en nom collectif et ladite société.
Faits : La société en nom collectif HKM (SNC HKM) exploitait un café bar restaurant brasserie à Paris. M. Z... était associé minoritaire de cette société et occupait une partie du temps l'établissement ainsi qu'un appartement situé à l'étage. Se prévalant d'un contrat de travail, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive.
Procédure : M. Z... a formé un contredit contre la décision du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. La cour d'appel a rejeté le contredit de M. Z... et a confirmé la décision du conseil de prud'hommes.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la qualité d'associé d'une société en nom collectif exclut la possibilité d'une relation salariale avec ladite société.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Z... Elle a considéré que la qualité d'associé de la SNC HKM excluait la possibilité d'un contrat de travail entre M. Z... et la société. En effet, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que M. Z... ne pouvait être lié à la société par un contrat de travail.
Portée : La cour de cassation a confirmé que la qualité d'associé d'une société en nom collectif exclut la possibilité d'une relation salariale avec cette société. Cette décision s'appuie sur l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce qui dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Textes visés :
- Article L. 1221-1 du code du travail : définition du contrat de travail.
- Article L. 1411-1 du code du travail : compétence du conseil de prud'hommes pour régler les différends liés à un contrat de travail.
- Article L. 221, alinéa 1, du code de commerce : qualité de commerçant des associés en nom collectif et responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales.
- Article L. 1221-1 du code du travail : définition du contrat de travail.
- Article L. 1411-1 du code du travail : compétence du conseil de prud'hommes pour régler les différends liés à un contrat de travail.
- Article L. 221, alinéa 1, du code de commerce : qualité de commerçant des associés en nom collectif et responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales.