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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 14 novembre 2013. Il porte sur la nullité de la désignation d'un représentant de section syndicale en raison de l'absence de représentativité du syndicat.

Faits : Le Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France. Cependant, lors des élections professionnelles qui ont eu lieu, le syndicat n'a pas obtenu 10% des suffrages exprimés.

Procédure : La caisse d'épargne a contesté la désignation de M. X... par une requête enregistrée au greffe.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau un représentant de section syndicale est conforme à la liberté syndicale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau un représentant de section syndicale ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. Cette interdiction vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation estime que cette interdiction ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale. Elle vise à garantir la représentativité des syndicats et à permettre aux salariés de choisir librement leurs représentants. Ainsi, cette décision confirme la validité de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit cette interdiction.

Textes visés : Article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, article L. 2142-1-1 du code du travail.

Article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, article L. 2142-1-1 du code du travail.

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