Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur la désignation d'un délégué syndical après l'annulation d'une autorisation de licenciement.
Faits : M. X, employé par la société Mousset logistique, a été désigné par le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise. Il a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail. Suite à un recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre chargé du travail. Le tribunal administratif a ensuite annulé cette décision ministérielle. M. X a demandé sa réintégration et le syndicat a confirmé ses mandats syndicaux. L'employeur a contesté ces désignations.
Procédure : Le tribunal d'instance a annulé les désignations opérées par le syndicat, au motif que M. X n'avait pas été candidat aux élections professionnelles et n'avait pas obtenu 10% des suffrages exprimés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat peut désigner à nouveau un délégué syndical après l'annulation d'une autorisation de licenciement, même si le salarié n'a pas été candidat aux élections professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que lorsque le licenciement d'un délégué syndical est annulé, le syndicat est en droit de le désigner à nouveau en qualité de délégué syndical, même si le salarié n'a pas été candidat aux élections professionnelles.
Portée : La Cour de cassation affirme que la réintégration d'un salarié licencié après annulation d'une autorisation de licenciement n'entraîne pas automatiquement son rétablissement dans son mandat de délégué syndical. Cependant, si le salarié demande sa réintégration, le syndicat peut le désigner à nouveau en qualité de délégué syndical, sans que les dispositions du Code du travail imposant un seuil de suffrages exprimés ne s'appliquent.
Textes visés : Article L. 2422-1, L. 2143-3, L. 2143-22 du Code du travail.
Article L. 2422-1, L. 2143-3, L. 2143-22 du Code du travail.