Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur la validité d'un scrutin électronique lors des élections professionnelles de la société Picard Surgelés. La question soulevée est celle de l'atteinte au principe de confidentialité du vote.
Faits : Du 14 au 21 novembre 2012, le second tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Picard Surgelés a eu lieu. Un salarié du service informatique a réussi à prendre connaissance du vote de deux de ses collègues en se connectant à distance à leur poste informatique au moment où ils votaient. Le syndicat CGT des établissements Picard Surgelés a alors saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du scrutin.
Procédure : Le tribunal d'instance de Fontainebleau a rejeté la demande du syndicat CGT, considérant que la société Picard Surgelés avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité du vote électronique. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la possibilité pour un salarié d'assister au vote d'autres salariés constitue une atteinte au principe de confidentialité du vote et justifie l'annulation du scrutin.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions prises par l'employeur pour assurer la confidentialité du vote électronique étaient conformes à la loi. De plus, le salarié du service informatique qui a pu assister au vote des autres salariés était soumis à une obligation de confidentialité et s'était connecté à leur demande expresse. Ainsi, la Cour estime qu'aucune atteinte à la sincérité du scrutin n'est caractérisée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la possibilité pour un salarié d'assister au vote d'autres salariés ne constitue pas nécessairement une atteinte au principe de confidentialité du vote, dès lors que cette observation se fait avec le consentement des votants et que le salarié observateur est soumis à une obligation de confidentialité. Cette décision souligne également l'importance pour l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité du vote électronique lors des élections professionnelles.
Textes visés : Article L. 2314-21 du Code du travail, article L. 59 du Code électoral, articles R. 2314-8, R. 2314-9, R. 2314-12, R. 2314-12 du Code du travail.
Article L. 2314-21 du Code du travail, article L. 59 du Code électoral, articles R. 2314-8, R. 2314-9, R. 2314-12, R. 2314-12 du Code du travail.