Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur l'application de l'article L. 3244-1 du Code du travail à la société Buffalo Grill. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les directeurs régionaux de la société, qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle, peuvent percevoir une part en pourcentage des pourboires perçus pour le service. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et décide que les directeurs régionaux ne peuvent pas bénéficier de cette part des pourboires, car ils ne sont pas en contact direct avec la clientèle.
Faits : La société Buffalo Grill exploite des restaurants et rémunère son personnel en salle sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires service compris. Les directeurs régionaux, qui supervisent plusieurs restaurants, perçoivent également une part de ce pourcentage. Le syndicat CGT du commerce, de la distribution et des services conteste cette répartition des pourboires et saisit le tribunal de grande instance.
Procédure : Le tribunal de grande instance fait droit aux demandes du syndicat. La société Buffalo Grill forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 3244-1 du Code du travail est applicable à la société Buffalo Grill et si les directeurs régionaux peuvent bénéficier d'une part des pourboires perçus pour le service.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle décide que l'article L. 3244-1 du Code du travail est applicable à la société Buffalo Grill et que les directeurs régionaux ne peuvent pas bénéficier d'une part en pourcentage des pourboires, car ils ne sont pas en contact direct avec la clientèle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de l'article L. 3244-1 du Code du travail à la société Buffalo Grill et précise que seuls les salariés en contact direct avec la clientèle peuvent bénéficier d'une part des pourboires perçus pour le service. Cette décision vise à assurer que les sommes perçues pour le service soient intégralement reversées au personnel en contact direct avec la clientèle.
Textes visés : Article L. 3244-1 du Code du travail.
Article L. 3244-1 du Code du travail.