Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur la question de l'attribution de la prime de nuit prévue par la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.
Faits : M. X est employé en tant que mécanicien par la société Bestfoods France industries. Son travail s'effectue en équipe tournante, une semaine le matin de 5h30 à 13h30, la semaine suivante l'après-midi de 13h30 à 21h30. M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit prévue par la convention collective.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Strasbourg a rendu une ordonnance en référé, condamnant l'employeur à payer une certaine somme au salarié. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut prétendre à la prime de nuit prévue par la convention collective, même s'il ne bénéficie pas du statut de travailleur de nuit.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que la convention collective ne réserve pas la prime de nuit aux seuls travailleurs de nuit, tels que définis par l'article correspondant de la convention. Par conséquent, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la convention collective en accordant la prime de nuit à M. X.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la convention collective par le conseil de prud'hommes. Elle établit que la prime de nuit peut être accordée aux salariés travaillant dans la plage horaire prévue, même s'ils ne bénéficient pas du statut de travailleur de nuit.
Textes visés : Article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004. Articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail.
Article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004. Articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail.