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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2018, porte sur la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise et de délégués syndicaux par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification statutaire d'un syndicat, accompagnée d'une restriction de son champ de compétence, entraîne la perte de son ancienneté. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du SNPL France Alpa, affirmant que la modification statutaire n'affecte pas la personnalité juridique du syndicat ni son ancienneté.

Faits : Le Syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), syndicat intercatégoriel, a décidé de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique (PNT) sous la nouvelle dénomination de Syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT). Parallèlement, d'anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT), à vocation intercatégorielle. Suite aux élections professionnelles au sein de la société Aigle Azur transports aériens, le SPL-CFDT a désigné un représentant syndical au comité d'entreprise et des délégués syndicaux. Le SNPL France Alpa a contesté ces désignations au motif que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans.

Procédure : Le SNPL France Alpa a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, qui avait rejeté sa contestation. Le pourvoi invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification statutaire d'un syndicat, accompagnée d'une restriction de son champ de compétence, entraîne la perte de son ancienneté.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du SNPL France Alpa. Elle a affirmé que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions mettant en cause leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants et de formuler leur programme d'action. Ainsi, la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé que la modification statutaire du SPL-CFDT n'a pas entraîné la perte de son ancienneté.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la modification statutaire d'un syndicat, même accompagnée d'une restriction de son champ de compétence, n'affecte pas sa personnalité juridique ni son ancienneté. Les syndicats conservent leur ancienneté acquise antérieurement à la modification de leurs statuts. Cette décision est fondée sur le respect de la liberté syndicale et de la liberté d'organisation des syndicats, telles que garanties par la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Textes visés : Article L. 2121-1, 4° du Code du travail ; article L. 6324-3 du Code des transports ; article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Article L. 2121-1, 4° du Code du travail ; article L. 6324-3 du Code des transports ; article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

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