Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, porte sur la question de l'application de la présomption de salariat aux artistes étrangers ou ressortissants communautaires employés par l'association Société des amis de la musique de Strasbourg (SAMS) pour les années 1982 à 1994.
Faits : L'association Les Congés spectacles a assigné la SAMS en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes. La SAMS a contesté l'application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 762-1 du code du travail, arguant de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 49 du Traité de Rome.
Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Colmar a statué sur le litige. La SAMS a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présomption de salariat s'applique aux artistes étrangers ou ressortissants communautaires employés par la SAMS.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué la présomption de salariat prévue par l'article L. 762-1 du code du travail. La SAMS n'a pas apporté la preuve que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur État membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants et non pas en tant que salariés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de la présomption de salariat aux artistes étrangers ou ressortissants communautaires employés en France, sauf s'ils sont reconnus comme prestataires de services dans leur État membre d'origine. La charge de la preuve incombe au cotisant, qui doit démontrer que les artistes sont bien dans cette situation.
Textes visés : Article L. 762-1 du code du travail, article 49 du Traité de Rome.
Article L. 762-1 du code du travail, article 49 du Traité de Rome.