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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Faits : M. X a été engagé en tant que cadre maintenance informatique par la société Saipem. Il a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité les sommes dues par la société Saipem au titre des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les différentes primes perçues par le salarié doivent être prises en compte dans le calcul des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que toutes les primes versées au salarié en sus de son salaire de base doivent entrer dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement. Elle rappelle également que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que toutes les primes perçues par le salarié doivent être prises en compte dans le calcul des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle également que l'inexécution du préavis n'a pas d'impact sur les salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à la fin de son préavis.

Textes visés : Article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 1234-5 du code du travail.

Article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 1234-5 du code du travail.

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