top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 14 janvier 2014, concerne l'annulation d'un protocole préélectoral et des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale Compass (UES Compass). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le protocole préélectoral et les élections doivent être annulés en raison de la violation du principe d'égalité de traitement entre les syndicats représentatifs et non représentatifs.

Faits : Les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein de l'UES Compass, constituée des sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé, par un protocole préélectoral du 14 décembre 2011. Le syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) a demandé l'annulation du protocole préélectoral et des élections.

Procédure : Le tribunal d'instance a fait droit à la demande du syndicat SNHR SUD, annulant le protocole préélectoral et les élections. Les sociétés composant l'UES Compass et le syndicat CFDT ont formé un pourvoi contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le protocole préélectoral et les élections doivent être annulés en raison de la violation du principe d'égalité de traitement entre les syndicats représentatifs et non représentatifs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les requêtes introductives d'instance. La Cour renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance d'Antony.

Portée : La Cour de cassation estime que le tribunal d'instance a violé les textes applicables en annulant le protocole préélectoral et les élections. Elle considère que le protocole préélectoral n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement entre les syndicats représentatifs et non représentatifs. De plus, la Cour estime que les dispositions relatives au dépouillement optique des votes ne s'appliquent pas au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote. Ainsi, la Cour de cassation rétablit la validité du protocole préélectoral et des élections.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 58, 843 et 32), Code du travail (articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-21, L. 2324-19, L. 2314-3, L. 2324-23, L. 2314-25, R. 2314-28, R. 2324-24, R. 2314-29, R. 2324-25).

Code de procédure civile (articles 58, 843 et 32), Code du travail (articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-21, L. 2324-19, L. 2314-3, L. 2324-23, L. 2314-25, R. 2314-28, R. 2324-24, R. 2314-29, R. 2324-25).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page