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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2014, porte sur la qualification juridique d'un accord conclu au sein de l'entreprise Air liquide.

Faits : Le groupe Air liquide possède deux centrales de production en Normandie. Dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail, un accord cadre national a été signé en 2000, fixant les principes généraux de l'organisation du temps de travail. En 2004, un accord local a été conclu au niveau de l'établissement de Sandouville/Port-Jérôme. En 2006, l'employeur a envisagé un nouvel aménagement du temps de travail et a dénoncé l'accord de 2004.

Procédure : La CFDT a saisi la cour d'appel pour contester la dénonciation de l'accord de 2004 et demander des dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'accord conclu en 2004 a la nature juridique d'un accord collectif de travail.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'accord de 2004 ne peut pas être qualifié d'accord collectif de travail car il n'a pas été négocié et conclu dans les conditions prévues par la loi. Seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du Code du travail peut avoir la nature et les effets d'un accord collectif.

Portée : La cour de cassation rappelle que les règles relatives à la conclusion et à la dénonciation des conventions et accords collectifs de travail sont d'ordre public absolu. Elle précise que les accords collectifs d'entreprise doivent en principe être négociés et conclus par les délégués syndicaux. Seules les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger à ces règles dans des conditions très précises. Ainsi, l'accord conclu avec un délégué du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative dans une entreprise pourvue de délégués syndicaux est un accord atypique et non un accord collectif de travail.

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