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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2014, concerne un licenciement pour insuffisance professionnelle. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient être examinés par les juges, même s'ils étaient postérieurs à l'entretien préalable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que les juges n'avaient pas examiné tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

Faits : M. X a été engagé par la société Auto Choc en tant qu'assistant chef de base, puis promu adjoint de base. Suite à des fautes professionnelles, il a été rétrogradé disciplinairement et a refusé cette sanction. Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié. L'employeur a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juges devaient examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même s'ils étaient postérieurs à l'entretien préalable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que les juges étaient tenus d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même s'ils étaient postérieurs à l'entretien préalable. En l'espèce, les juges n'avaient pas examiné les griefs relatifs au défaut de préparation des véhicules et au dysfonctionnement des portes de sécurité, qui étaient pourtant mentionnés dans la lettre de licenciement.

Portée : Cette décision rappelle que les juges sont tenus d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même s'ils sont postérieurs à l'entretien préalable. Les juges doivent se prononcer sur tous les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement.

Textes visés : Articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

Articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

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