Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le paiement d'une indemnité de licenciement due à un journaliste professionnel.
Faits : M. X a été engagé en 1970 en tant que pigiste par l'Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aujourd'hui la société France télévisions. Il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La commission arbitrale des journalistes a fixé à 220 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 220 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. La cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande, considérant que seule la commission arbitrale des journalistes était compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le paiement de l'indemnité de licenciement due à un journaliste professionnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la commission arbitrale des journalistes était seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant de l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la commission arbitrale des journalistes est exclusivement compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quel que soit le motif de licenciement. Ainsi, la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur cette question.
Textes visés : Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.