Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire en cas de non-respect des obligations légales dans le cadre de contrats de mission successifs.
Faits : Entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, Mme Z..., salariée de la société Supplay, a effectué vingt contrats de mission au sein de la société Flam'up en tant que manutentionnaire. La salariée a ensuite demandé la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
Procédure : La société Flam'up a appelé en garantie la société Supplay devant la cour d'appel d'Amiens. Cette dernière a condamné la société Supplay à garantir l'entreprise utilisatrice dans la limite de 50% des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'entreprise de travail temporaire pouvait être tenue responsable des conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Supplay. Elle a considéré que si l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer la méconnaissance par l'entreprise de travail temporaire de ses obligations envers le salarié, il revient aux juges du fond d'apprécier si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Supplay avait enfreint les obligations légales en ne respectant pas le délai de carence entre les contrats de mission, ce qui a entraîné sa responsabilité contractuelle envers l'entreprise utilisatrice.
Portée : Cette décision confirme que l'entreprise de travail temporaire peut être tenue responsable des conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée si elle ne respecte pas ses obligations légales, notamment en ce qui concerne le délai de carence entre les contrats de mission.
Textes visés : Articles L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail.
Articles L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail.