Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la question du renouvellement du contrat de travail d'un salarié saisonnier dans le secteur du tourisme social et familial.
Faits : M. X a été employé par la société M. Vacances en tant que serveur polyvalent expérimenté pendant les saisons 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l'employeur lui a adressé une proposition de contrat pour la période du 14 février au 30 septembre 2010. M. X a été licencié le 19 mars 2010. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture du contrat de travail et réclamer des indemnités.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier. Le pourvoi est fondé sur un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat de travail emporte annulation de plein droit de la titularisation et constitue une renonciation certaine et non équivoque.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat n'entraîne pas l'annulation de plein droit de la titularisation. Elle estime que la proposition de renouvellement était tardive et que le salarié pouvait se prévaloir d'une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l'employeur. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective et du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le défaut de réponse du salarié à une proposition de renouvellement de contrat ne constitue pas une renonciation certaine et non équivoque. L'employeur doit respecter les délais et les conditions prévus par la convention collective pour le renouvellement du contrat de travail d'un salarié saisonnier. En cas de non-respect de ces obligations, la rupture du contrat peut être imputable à l'employeur et donner lieu à des indemnités pour le salarié.
Textes visés : Article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, article L. 1244-2 du code du travail.
Article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, article L. 1244-2 du code du travail.