Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Faits : Mme Y a été engagée en tant qu'agent de service en contrat à durée déterminée par l'association La Croisée des ans pour effectuer des remplacements temporaires. Elle a ensuite enchaîné 104 contrats à durée déterminée sur une période de près de trois ans. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée.
Procédure : Après avoir été déboutée en première instance, Mme Y a interjeté appel. La cour d'appel de Limoges a confirmé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'association La Croisée des ans a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats à durée déterminée conclus par Mme Y pour effectuer des remplacements temporaires pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours récurrent à des contrats à durée déterminée pour faire face à des besoins de remplacement temporaires ne suffit pas à caractériser un recours systématique à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats conclus dans le passé avec le même employeur.
Textes visés : Articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-3, L. 1245-1 du code du travail, clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000.
Articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-3, L. 1245-1 du code du travail, clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000.