Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par des salariés de la société Acies Consulting Group. La Cour de cassation déclare cette question irrecevable.
Faits : Trois salariés de la société Acies Consulting Group, Mmes H et E, ainsi que M. Y, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail. Ces salariés, candidats au départ en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont ensuite signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, après autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Procédure : Les salariés ont demandé au conseil de prud'hommes la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question transmise porte sur la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle du principe de la séparation des pouvoirs, en ce qu'elle interdit à un salarié protégé de poursuivre son action en résiliation judiciaire dès lors que l'administration du travail a autorisé le licenciement, même pour un autre motif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. Elle estime que la question ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, car elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte. De plus, la question vise une interprétation jurisprudentielle inapplicable au litige, puisque les salariés en question ont signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail et n'ont pas été licenciés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les salariés. Elle rappelle les exigences de l'ordonnance de 1958 quant à la détermination des droits et libertés garantis par la Constitution et souligne l'inapplicabilité de l'interprétation jurisprudentielle critiquée au litige en question.
Textes visés : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 23-4 et suivants.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 23-4 et suivants.