Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la nullité d'une modification du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié.
Faits : M. V a été engagé par la société Socimat en 1973 en tant qu'employé commercial, puis a été promu au poste d'adjoint au directeur de l'agence de Mâcon et enfin au poste de responsable de service. Son contrat de travail a été transféré à la société BMRA. Après avoir été déclaré apte à son poste à temps partiel, il a signé un avenant réduisant son temps de travail de 20%. Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle.
Procédure : M. V a saisi la cour d'appel de Dijon, qui a annulé la modification du contrat de travail et condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société BMRA a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification du contrat de travail est nulle et si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que la modification du contrat de travail n'est pas nulle et que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse. Elle rejette également la demande de rappel de salaire du salarié.
Portée : La Cour de cassation estime que la réduction du temps de travail prévue par l'avenant est valable et que les reproches formulés dans la lettre de licenciement concernent des manquements dans l'exercice des fonctions d'approvisionneur, qui sont sans effet puisque la mutation du salarié est intervenue à la suite d'une modification irrégulière du contrat de travail. La Cour de cassation précise également que le plafonnement de l'indemnité de licenciement s'applique uniquement à la part correspondant à la période où le salarié était cadre.
Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail, article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction, article L. 1235-3 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.
Article L. 3123-14 du code du travail, article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction, article L. 1235-3 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.