Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le collège [Établissement 1] à l'occasion d'un pourvoi formé par Mme [D] [U] contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon.
Faits : Mme [D] [U] était en litige avec le collège [Établissement 1]. Le collège a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la requalification d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à des indemnités de licenciement.
Procédure : Le collège [Établissement 1] a formulé sa demande de renvoi au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé. La Cour de cassation a examiné cette demande lors de son audience publique du 14 avril 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 5134-47 du code du travail, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du même code, était contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et de leurs talents, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée n'était pas nouvelle et qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, le juge judiciaire a le pouvoir de fixer l'indemnisation du salarié dont le contrat d'avenir a été rompu par une personne publique, mais il n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, le salarié concerné n'a pas accès à un emploi public.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge judiciaire peut requalifier un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à des indemnités de licenciement, mais il ne peut pas ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail. Cette décision souligne également que l'article L. 5134-47 du code du travail, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du même code, n'est pas contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique.
Textes visés : Article L. 5134-47 du code du travail, article L. 1245-1 du code du travail, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Article L. 5134-47 du code du travail, article L. 1245-1 du code du travail, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.